Constituer une société, c'est faire naître une personne morale dotée d'un patrimoine propre : les associés promettent des apports, la société acquiert une créance sur eux, puis les apports sont réalisés. Toute la grammaire comptable de la constitution — comptes 456, 1011, 1012, 1013 et 109 — traduit ce passage de la promesse à la réalisation.
Trois catégories d'apports coexistent. L'apport en numéraire (de l'argent) et l'apport en nature (un bien évalué, le cas échéant par un commissaire aux apports) concourent tous deux à la formation du capital social. L'apport en industrie, mise à disposition d'un savoir-faire, n'y concourt jamais (C. civ., art. 1843-2) : il ne donne lieu à aucune écriture à la constitution, seulement à des parts d'industrie incessibles. Le capital social se lit à trois états successifs, tous associés au compte 101 : souscrit non appelé (1011), souscrit appelé non versé (1012), souscrit appelé versé (1013) — le solde non appelé figurant à l'actif au compte 109, en tête de bilan.
Deux temps, jamais un seul
La comptabilisation se fait toujours en deux temps : la promesse (débit du 456 « Associés — opérations sur le capital » et du 109 pour le non appelé, crédit du 1011 ou du 1012), puis la réalisation (débit d'un compte d'actif, crédit du 456, qui se solde), suivie du virement de capital (débit du 1012, crédit du 1013). La libération peut être partielle : un cinquième au moins des apports en numéraire en SARL, la moitié au moins en SAS et en SA, le solde devant être appelé dans les cinq ans de l'immatriculation. Les apports en nature, eux, sont toujours intégralement libérés dès la constitution.
L'associé défaillant
Le cas pratique de la SAS Novaterre illustre l'enchaînement complet : constitution au capital de 300 000 €, appel du solde, versement d'un associé, puis défaillance d'un autre — transférée au compte 4566 « Actionnaires défaillants » — avant régularisation avec intérêts de retard. Tant que le capital n'est pas intégralement libéré, la société ne peut ni bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés (CGI, art. 219, I-b), ni procéder à une augmentation de capital en numéraire.