Le bénéfice inscrit au passif du bilan n'appartient pas encore aux associés : il peut correspondre à des créances non encaissées, à des stocks, à des immobilisations financées par autofinancement. Décider de le distribuer est un acte juridique distinct, réservé à l'assemblée générale ordinaire, qui doit se tenir dans les six mois de la clôture (C. com., art. L225-100 et L223-26).
L'affectation part du bénéfice distribuable défini avec précision par l'article L232-11 du code de commerce : bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la réserve légale, augmenté du report à nouveau créditeur — dans cet ordre exact, car la réserve légale se calcule toujours sur le seul bénéfice de l'exercice, jamais sur une base incluant le report à nouveau. La réserve légale (compte 1061) est le seul prélèvement imposé par la loi : un vingtième au moins du bénéfice, jusqu'à ce qu'elle atteigne le dixième du capital social — la dotation retenue étant toujours le plus petit des deux montants entre la dotation théorique et le manque à combler pour atteindre ce plafond.