Quand la règle fiscale autorise une déduction que la règle comptable ne justifie pas, il faut comptabiliser l'avantage sans dénaturer le résultat. C'est tout l'objet des provisions réglementées, comptes 14 inscrits dans les capitaux propres, dont l'amortissement dérogatoire (compte 145) est la figure la plus fréquente.
La comptabilité française est « connectée » à la fiscalité (CGI, ann. III, art. 38 quater), et l'article 39, 1, 2° du CGI subordonne la déduction fiscale des amortissements à leur inscription en comptabilité : sans écriture, pas de déduction. Le plan comptable général tranche ce dilemme en comptabilisant les deux amortissements séparément : l'amortissement économique reste en charge d'exploitation, tandis que le supplément purement fiscal — le plus souvent issu de l'écart entre le mode dégressif fiscal (CGI, art. 39 A) et le mode linéaire comptable — est isolé dans une provision réglementée, qui n'est pas une vraie provision au sens de l'article 322-1 : elle ne couvre ni risque, ni charge probable.